84. Quiconque, au cours de son emploi au service de Sa Majesté du chef du Québec, communique ou permet que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un renseignement obtenu en vertu de la présente loi, ou permet à une telle personne de prendre connaissance d’une déclaration écrite fournie en vertu de ladite loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 200 $.