83. Sur production au greffe du tribunal de juridiction compétente d’un certificat visé à l’article 81, le protonotaire ou le greffier, suivant le cas, inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de Sa Majesté du chef du Québec pour le montant prévu au certificat, les intérêts et pénalités, s’il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets.