I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
83. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 83; 1994, c. 47, a. 63; 1996, c. 4, a. 15; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 8, a. 67.
83. Sur production au greffe du tribunal compétent d’un certificat visé à l’article 81, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du procureur général pour le montant prévu au certificat, les intérêts et pénalités, s’il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et se capitalisent quotidiennement.
1975, c. 30, a. 83; 1994, c. 47, a. 63; 1996, c. 4, a. 15; 2010, c. 31, a. 175.
83. Sur production au greffe du tribunal compétent d’un certificat visé à l’article 81, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du procureur général pour le montant prévu au certificat, les intérêts et pénalités, s’il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et se capitalisent quotidiennement.
1975, c. 30, a. 83; 1994, c. 47, a. 63; 1996, c. 4, a. 15.
83. Sur production au greffe du tribunal de juridiction compétente d’un certificat visé à l’article 81, le protonotaire ou le greffier, suivant le cas, inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de Sa Majesté du chef du Québec pour le montant prévu au certificat, les intérêts et pénalités, s’il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et se capitalisent quotidiennement.
1975, c. 30, a. 83; 1994, c. 47, a. 63.
83. Sur production au greffe du tribunal de juridiction compétente d’un certificat visé à l’article 81, le protonotaire ou le greffier, suivant le cas, inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de Sa Majesté du chef du Québec pour le montant prévu au certificat, les intérêts et pénalités, s’il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets.
1975, c. 30, a. 83.