80.6. Sous réserve de l’article 80.7 et malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires, à l’exclusion de celles de droit criminel ou pénal, aucune personne exerçant ou ayant exercé une fonction au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne peut être assignée ni n’est autorisée à témoigner relativement à un renseignement visé à l’article 80.2 ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi.
1994, c. 47, a. 62; 2003, c. 8, a. 6.