80.1. Lorsqu’une personne ne s’est pas conformée à une demande péremptoire à l’égard d’un renseignement ou d’un document, tout tribunal doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou de ce document à moins que la personne n’établisse que la demande était déraisonnable dans les circonstances.