1° l’ensemble des montants suivants:a) la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
a.1) lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui serait la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent;
b) un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c) le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier;
d) le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire; e) tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre du Revenu en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi;
f) lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre du Revenu en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi;
g) lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre du Revenu en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi; sur
2° l’ensemble des montants suivants:a) l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b) l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c) l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’article 710 de la Loi sur les impôts, si cet article se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes vi à viii du paragraphe a, et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10% du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h et j;
d) sous réserve des articles 8.6 et 10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e) sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f) sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g) sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h) sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
h.1) sous réserve des articles 8.6 et 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement;
i) le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier;
j) sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique;
k) l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
l) lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent, sur la valeur qui serait la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier.