76. Avec l’approbation d’un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toute fin relative à l’application de la présente loi, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère de l’Énergie et des Ressources ou toute autre personne qu’il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans tout édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’infraction à la présente loi ou à un règlement, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires.
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20.