74. Quiconque est requis en vertu de la présente loi de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver ainsi que les factures et toute autre pièce justificative à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, pendant les quatre années qui suivent la date du premier avis de cotisation émis relativement à l’exercice financier qu’ils concernent.
1975, c. 30, a. 74; 1994, c. 47, a. 60.