65. Une nouvelle cotisation établie par le ministre suivant l’article 63 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans la période de 7 ans prévue au paragraphe 2° de l’article 43, lorsque ce paragraphe s’applique, ou de 4 ans prévue au paragraphe 3° de l’article 43, dans les autres cas.
1975, c. 30, a. 65; 1985, c. 39, a. 17; 1994, c. 47, a. 58.