63. Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre doit avec toute la diligence possible examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et faire connaître sa décision à l’exploitant par avis transmis par la poste sous pli recommandé ou certifié.
1975, c. 30, a. 63; 1975, c. 83, a. 84.