60.1. Lorsqu’un exploitant subit une perte annuelle au cours d’un exercice financier, la partie d’un montant payé en trop par l’exploitant pour un exercice financier antérieur qui résulte directement ou indirectement de la production d’une réclamation en vertu de l’article 43.2, est réputée, aux fins de l’article 60, avoir été payée à la plus tardive des dates suivantes:a) le jour qui suit celui où la réclamation a été produite directement ou indirectement pour l’exercice financier antérieur;
b) le jour qui suit celui auquel ou avant lequel une déclaration devait être produite pour l’exercice financier au cours duquel l’exploitant subit la perte annuelle;
c) le jour qui suit celui où cette déclaration a été produite.