60. Lorsqu’un montant payé en trop par un exploitant lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, l’intérêt au taux fixé en vertu de l’article 50 lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:a) le jour où l’excédent des droits a été payé;
b) le jour auquel ou avant lequel la déclaration qui a fait l’objet du paiement des droits devait être produite; ou
c) le jour où l’exploitant a produit cette déclaration.
Toutefois, aucun intérêt n’est payé lorsque le montant calculé en vertu du présent article est inférieur à 1 $.
Aux fins du présent article, l’excédent visé au premier alinéa doit être réduit d’un montant égal à celui déterminé par le ministre à titre de crédit de droits remboursable pour perte.
1975, c. 30, a. 60; 1989, c. 43, a. 6.