59.1. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à un exploitant ou a affecté pour le compte de celui-ci un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, cet excédent est exigible depuis la date à laquelle il a été payé ou affecté par le ministre et celui-ci peut en tout temps cotiser l’exploitant pour ce montant.
Toutefois, si le ministre estime qu’il n’a pas remboursé ou affecté l’excédent sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets fournis par l’exploitant, cet excédent est exigible à compter de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation.