56. Si une personne, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un énoncé ou une omission dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse fait ou produit en vertu de la présente loi, ou y participe ou y acquiesce, et s’il résulte de cet énoncé ou de cette omission que les droits qui seraient payables par cette personne, si elle était cotisée d’après les renseignements fournis, sont inférieurs aux droits qu’elle doit payer, cette personne est passible d’une pénalité de 25 pour cent de la différence entre ces deux montants.