51. En plus de l’intérêt payable en vertu de l’article 50, l’exploitant tenu de faire un versement en vertu de l’article 46 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait, au taux fixé par règlement, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour faire le versement jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 50, suivant le jour qui survient le premier; toutefois, le ministre est autorisé à compenser en totalité ou en partie les intérêts payés en vertu du présent article pour un exercice financier en appliquant le même taux aux versements excédentaires.