4.9. Malgré les articles 4.7 et 4.8, pour l’application de la présente loi à l’égard d’un exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un exploitant, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:1° aux fins de calculer les versements que l’exploitant est tenu de faire relativement à l’exercice financier donné en vertu du paragraphe 1° de l’article 46:a) chaque montant estimatif visé au sous-paragraphe a de ce paragraphe 1° qui est à payer par l’exploitant pour l’exercice financier donné doit être établi en convertissant ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il doit au plus tard être payé;
b) le premier acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe a de ce paragraphe 1°, de l’exploitant pour l’exercice financier donné doit être déterminé, si celui-ci est le premier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si les droits à payer de l’exploitant pour son exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelé «exercice de première base» dans le présent paragraphe, qui précède l’exercice financier donné étaient égaux au total des montants suivants:i. l’ensemble des versements que l’exploitant est tenu de faire en vertu de ce paragraphe 1°, déterminés conformément au présent sous-paragraphe b ou au sous-paragraphe a ou c, selon le cas, à l’égard de l’exercice de première base;
ii. le solde des droits à payer de l’exploitant en vertu du paragraphe 2° de l’article 46, déterminé conformément au paragraphe 2°, à l’égard de l’exercice de première base;
c) le deuxième acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 46, de l’exploitant pour l’exercice financier donné doit être déterminé, si celui-ci est le premier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle de l’exploitant ou son exercice financier qui suit son premier exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si les droits à payer de l’exploitant pour son exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelé «exercice de deuxième base» dans le présent sous-paragraphe, qui précède l’exercice de première base étaient égaux au total des montants suivants:i. l’ensemble des versements que l’exploitant est tenu de faire en vertu de ce paragraphe 1°, déterminés conformément au présent sous-paragraphe c ou au sous-paragraphe a ou b, selon le cas, à l’égard de l’exercice de deuxième base;
ii. le solde des droits à payer de l’exploitant en vertu du paragraphe 2° de l’article 46, déterminé conformément au paragraphe 2°, à l’égard de l’exercice de deuxième base;
d) ces versements doivent correspondre à ceux basés sur celle des méthodes prévues au paragraphe 1° de l’article 46 qui est visée à l’article 52 à l’égard de l’exploitant relativement à l’exercice financier donné;
2° le solde des droits à payer de l’exploitant pour l’exercice financier donné en vertu du paragraphe 2° de l’article 46 est égal au montant obtenu en convertissant en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui correspond au dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’exercice financier donné, l’excédent des droits à payer de l’exploitant pour l’exercice financier donné en vertu de la présente loi, exprimé dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en convertissant le montant d’un versement que l’exploitant est tenu de faire relativement à la présente loi à l’égard de l’exercice financier donné, déterminé conformément au paragraphe 1° de l’article 46, en tenant compte du sous-paragraphe a, b ou c, selon le cas, du paragraphe 1°, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où le versement doit au plus tard être fait;
3° aux fins de calculer un montant exigible à l’égard des droits à payer de l’exploitant pour l’exercice financier donné en vertu de la présente loi, autre que ces droits eux-mêmes, ceux-ci sont réputés égaux au total des montants suivants:a) l’ensemble des versements que l’exploitant est tenu de faire en vertu du paragraphe 1° de l’article 46, déterminés conformément au sous-paragraphe a, b ou c, selon le cas, du paragraphe 1°, à l’égard de l’exercice financier donné;
b) le solde des droits à payer de l’exploitant en vertu du paragraphe 2° de l’article 46, déterminé conformément au paragraphe 2°, à l’égard de l’exercice financier donné;
4° relativement à un montant que l’exploitant peut demander à titre de crédit de droits remboursable pour perte en vertu de l’article 32 pour l’exercice financier donné, ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui correspond au dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’exercice financier donné;
5° tout montant à payer par l’exploitant pour l’exercice financier donné en vertu de la présente loi doit être payé en monnaie canadienne.