4.7. Les règles auxquelles l’article 4.6 fait référence et qui s’appliquent à un exploitant relativement à un exercice financier donné sont les suivantes:1° la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant doit être utilisée aux fins de calculer les résultats miniers québécois de ce dernier pour l’exercice financier donné;
2° à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, chaque mention dans la présente loi ou les règlements édictés en vertu de celle-ci d’un montant, autrement qu’à l’égard d’une pénalité ou d’une amende, qui représente un nombre donné de dollars canadiens doit être considérée, à l’égard de l’exploitant et de l’exercice financier donné, comme une mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, obtenue en utilisant le taux de change au comptant pour le premier jour de l’exercice financier donné;
3° tout montant pertinent dans le calcul des résultats miniers québécois de l’exploitant pour l’exercice financier donné, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant, doit être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance.