4.3. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé égal à zéro, sauf disposition contraire de la présente loi.