4.2.3. L’exploitant qui, dans le calcul de son profit annuel ou dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, a déjà inclus ou déduit, directement ou indirectement, un montant, n’est pas tenu d’inclure de nouveau ce montant ni autorisé à le déduire de nouveau, selon le cas, directement ou indirectement, à moins qu’il ne soit obligé ou autorisé par la présente loi expressément ou dans des termes dont s’infère nécessairement cette obligation ou autorisation.