4.2.1.Pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 35.3 à 35.5, un débours ou une dépense découlant d’une opération avec une personne liée, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exploitant est réputé ne pas excéder la juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni lorsque ce débours ou cette dépense est supérieur à cette valeur; par ailleurs, un exploitant qui a fourni un bien ou un service par suite d’une opération avec une personne liée, au sens de ce chapitre IV, est réputé avoir reçu un montant au moins égal à la juste valeur marchande de ce bien ou de ce service lorsque la contrepartie reçue pour ce bien ou ce service est inférieure à cette valeur ou lorsqu’il n’y a pas de contrepartie pour ce bien ou pour ce service.