4.13.Lorsque, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les résultats fiscaux québécois, au sens de cette loi, d’une personne morale pour une année d’imposition doivent être calculés soit dans une monnaie donnée, soit dans une monnaie particulière en raison de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 21.4.33 de cette loi, les résultats miniers québécois de cette personne morale doivent être déterminés, pour l’exercice financier qui correspond à cette année d’imposition, dans cette monnaie donnée ou cette monnaie particulière, selon le cas.