1° lorsque la monnaie de déclaration de la filiale est la monnaie canadienne:a) malgré l’article 4.6, l’article 4.7 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son exercice financier qui comprend le moment donné et à chacun de ses exercices financiers subséquents;
b) la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la personne morale mère;
c) lorsque, en l’absence du présent article, l’exercice financier de la filiale qui comprend le moment donné serait un exercice de rétablissement de celle-ci, le présent chapitre s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
2° lorsque ni la monnaie de déclaration de la filiale ni celle de la personne morale mère ne sont la monnaie canadienne:a) le premier exercice de rétablissement de la filiale est réputé se terminer au moment particulier qui suit immédiatement le moment où il a commencé;
b) un nouvel exercice financier de la filiale est réputé commencer immédiatement après le moment particulier;
c) malgré l’article 4.6, l’article 4.7 est réputé s’appliquer à la filiale relativement à son exercice financier qui comprend le moment donné et à chacun de ses exercices financiers subséquents;
d) la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la personne morale mère.