4.10. Pour l’application de la présente loi à un exercice de rétablissement d’un exploitant, l’article 4.8 doit se lire en remplaçant:1° les mots «exercice de déclaration en monnaie canadienne» par les mots «exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle» dans les dispositions suivantes:a) la partie qui précède le paragraphe 1°;
b) le paragraphe 1°;
c) le sous-paragraphe b du paragraphe 2°;
d) le paragraphe 3°;
2° dans la partie qui précède le paragraphe 1° , les mots «exercice de déclaration en monnaie fonctionnelle», «exprimés en monnaie canadienne» et «dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant» par, respectivement, les mots «exercice de rétablissement», «exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant» et «dans la monnaie canadienne».