48.1. Lorsque l’article 35.6 s’applique, pour un exercice financier, à un exploitant et à une entité associée à cet exploitant, relativement à la totalité ou à une partie des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement provenant de l’exploitation d’une mine, l’exploitant et l’entité associée sont solidairement responsables du paiement des droits exigibles, pour cet exercice financier, qui sont raisonnablement attribuables aux travaux d’exploitation minière relatifs à ces substances minérales et, le cas échéant, à ces produits de traitement.