47. Tout exploitant doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation lui est expédié par la poste, payer au ministre les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, qu’une opposition ou un appel soit en cours ou non à l’égard de la cotisation.
1975, c. 30, a. 47; 1994, c. 47, a. 46.