46.0.5. Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.3, lorsqu’il s’agit du deuxième exercice financier d’une nouvelle personne morale visée à l’article 46.0.4 et que son exercice financier précédent compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l’article 46.0.1 ou de son premier acompte provisionnel de base pour son exercice financier précédent.
1994, c. 47, a. 45; 1996, c. 4, a. 11.