46.0.4. Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.2, lorsqu’il s’agit du premier exercice financier d’une nouvelle personne morale résultant d’une fusion:1° son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque montant qui serait le premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour l’exercice;
2° son deuxième acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour son exercice financier précédant l’exercice.