46.0.2. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 46, le deuxième acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier désigne son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier précédent.
Aux fins d’établir le deuxième acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier donné qui se termine après le 30 mars 2010 et qui commence avant le 1er janvier 2014, si le taux d’imposition qui est applicable à l’exploitant pour l’exercice financier donné est différent de celui qui lui est applicable aux fins d’établir son acompte provisionnel de base pour l’exercice financier précédent, ce premier acompte provisionnel de base doit être établi comme si le taux d’imposition ayant servi à le déterminer était remplacé par celui qui lui est applicable pour l’exercice financier donné.
1994, c. 47, a. 45; 2011, c. 6, a. 74; 2015, c. 21, a. 85.