43.1. Lorsque le ministre a déterminé de nouveau les droits, les intérêts, les pénalités, le crédit de droits reportable et le crédit de droits pour perte en vertu du paragraphe 2° de l’article 43, l’exploitant peut s’opposer à la cotisation et interjeter appel auprès de la Cour du Québec conformément aux dispositions de la présente loi uniquement pour des motifs relatifs aux déductions prévues aux articles 31.1 et 33.
1985, c. 39, a. 10; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 47, a. 43.