I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
43. Le ministre peut déterminer de nouveau, d’une part, les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi et, d’autre part, le crédit de droits remboursable pour perte, le cas échéant, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
1°  en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:
a)  soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi;
b)  soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans les quatre ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun droit n’est à payer pour un exercice financier, soit du jour où une déclaration pour l’exercice financier est produite, dans les autres cas.
1975, c. 30, a. 43; 1985, c. 39, a. 9; 1994, c. 47, a. 43; 2011, c. 6, a. 68; 2015, c. 8, a. 56; 2015, c. 21, a. 83; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
43. Le ministre peut déterminer de nouveau, d’une part, les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi et, d’autre part, le crédit de droits remboursable pour perte, le cas échéant, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
1°  en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:
a)  soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi;
b)  soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans les quatre ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est à payer pour un exercice financier, soit du jour où une déclaration pour l’exercice financier est produite, dans les autres cas.
1975, c. 30, a. 43; 1985, c. 39, a. 9; 1994, c. 47, a. 43; 2011, c. 6, a. 68; 2015, c. 8, a. 56; 2015, c. 21, a. 83.
43. Le ministre peut déterminer de nouveau, d’une part, les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi et, d’autre part, le profit annuel, la perte annuelle, la perte annuelle ajustée et le crédit de droits remboursable pour perte, le cas échéant, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
1°  en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:
a)  soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi;
b)  soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans les quatre ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est à payer pour un exercice financier, soit du jour où une déclaration pour l’exercice financier est produite, dans les autres cas.
1975, c. 30, a. 43; 1985, c. 39, a. 9; 1994, c. 47, a. 43; 2011, c. 6, a. 68; 2015, c. 8, a. 56.
43. Le ministre peut déterminer de nouveau, d’une part, les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi et, d’autre part, le profit annuel, la perte annuelle, la perte annuelle ajustée et le crédit de droits remboursable pour perte, le cas échéant, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
1°  en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:
a)  soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi;
b)  soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit par le ministre, dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est à payer pour un exercice financier;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans les quatre ans à compter du jour visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, dans tous les autres cas.
1975, c. 30, a. 43; 1985, c. 39, a. 9; 1994, c. 47, a. 43; 2011, c. 6, a. 68.
43. Le ministre peut déterminer de nouveau d’une part les droits, les intérêts et les pénalités le cas échéant, et, d’autre part le profit annuel, la perte annuelle, le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le montant admissible, la perte annuelle ajustée, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte le cas échéant et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
1°  en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:
a)  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi; ou
b)  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit par le ministre, dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable pour un exercice financier;
2°  dans les sept ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable pour un exercice financier si l’exploitant:
a)  a modifié la déclaration pour cet exercice financier conformément à l’article 43.2; ou
b)  aurait modifié la déclaration pour cet exercice financier en vertu de l’article 43.2 si le délai prévu à cet article n’était pas expiré;
3°  dans les quatre ans à compter du jour prévu au paragraphe 2°, dans tous les autres cas.
1975, c. 30, a. 43; 1985, c. 39, a. 9; 1994, c. 47, a. 43.
43. Le ministre peut déterminer de nouveau les droits, les intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a)  en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation, dans la forme prescrite, dans les 4 ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable pour un exercice financier;
b)  dans les 7 ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable pour un exercice financier si l’exploitant:
i.  a modifié la déclaration pour cet exercice financier conformément à l’article 43.2; ou
ii.  aurait modifié la déclaration pour cet exercice financier en vertu de l’article 43.2 si le délai prévu à cet article n’était pas expiré;
c)  dans les 4 ans à compter du jour prévu au paragraphe b, dans tous les autres cas.
1975, c. 30, a. 43; 1985, c. 39, a. 9.
43. Le ministre peut déterminer de nouveau les droits, les intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a)  dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable pour un exercice financier;
b)  en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente loi; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation, dans la forme prescrite, dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis de première cotisation ou de la notification portant qu’aucun droit n’est payable.
1975, c. 30, a. 43.