I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
39. Le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration d’un exploitant qui lui est transmise pour un exercice financier et déterminer, d’une part, ses droits à payer pour l’exercice financier, les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et, d’autre part, le crédit de droits remboursable pour perte de l’exploitant pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 39; 1985, c. 39, a. 8; 1994, c. 47, a. 42; 2011, c. 6, a. 67; 2015, c. 8, a. 52; 2015, c. 21, a. 82.
39. Le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration d’un exploitant qui lui est transmise pour un exercice financier et déterminer, d’une part, ses droits à payer pour l’exercice financier, les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et, d’autre part, le profit annuel, la perte annuelle, la perte annuelle ajustée et le crédit de droits remboursable pour perte de l’exploitant pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 39; 1985, c. 39, a. 8; 1994, c. 47, a. 42; 2011, c. 6, a. 67; 2015, c. 8, a. 52.
39. Le ministre doit examiner la déclaration d’un exploitant qui lui est transmise pour un exercice financier et déterminer, d’une part, ses droits à payer pour l’exercice financier, les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et, d’autre part, le profit annuel, la perte annuelle, la perte annuelle ajustée et le crédit de droits remboursable pour perte de l’exploitant pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 39; 1985, c. 39, a. 8; 1994, c. 47, a. 42; 2011, c. 6, a. 67.
39. Le ministre doit examiner la déclaration qui lui est transmise pour un exercice financier et déterminer d’une part, les droits payables pour l’exercice financier, les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et, d’autre part le profit annuel, la perte annuelle, le crédit de droits, le crédit de droits reportable, la perte annuelle ajustée, le crédit de droits remboursable pour perte, et le crédit de droits pour perte le cas échéant.
1975, c. 30, a. 39; 1985, c. 39, a. 8; 1994, c. 47, a. 42.
39. Le ministre doit examiner avec diligence chaque déclaration produite et déterminer les droits payables ainsi que les intérêts et pénalités exigibles, le cas échéant.
Lors de cette détermination ou d’une détermination des droits, intérêts et pénalités faite en vertu des articles 42, 43, 43.2 ou 44, le ministre doit également déterminer, le cas échéant, le profit annuel, la perte annuelle, le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le montant admissible prévu à l’article 32.1, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte.
Une détermination faite par le ministre en vertu du présent article constitue une cotisation.
1975, c. 30, a. 39; 1985, c. 39, a. 8.
39. Le ministre doit examiner avec diligence chaque déclaration de profit qui lui est transmise et déterminer les droits payables ainsi que les intérêts et pénalités exigibles, le cas échéant.
1975, c. 30, a. 39.