38. Tout exploitant ou toute personne tenu de produire une déclaration en vertu de la présente section doit dans cette déclaration estimer le montant des droits à payer.
1975, c. 30, a. 38; 1982, c. 3, a. 1; 1994, c. 47, a. 41; 2011, c. 6, a. 66; 2015, c. 8, a. 51.