37. Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, tuteur, séquestre et tout agent ou autre personne qui administre, liquide ou contrôle de quelque manière que ce soit les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’un exploitant qui n’a pas produit la déclaration visée à l’article 36 pour un exercice financier, doit produire cette déclaration pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 37; 1989, c. 54, a. 168; 1994, c. 47, a. 40.