36. Tout exploitant doit, dans les 6 mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de son profit annuel ou de sa perte annuelle, au moyen du formulaire prescrit par le ministre, avec une copie des états financiers de l’entreprise et des annexes pertinentes.
Le ministre peut, lorsqu’il le juge approprié pour l’ensemble des exploitants, proroger le délai fixé pour la production des déclarations.
1975, c. 30, a. 36; 1985, c. 39, a. 7; 1994, c. 47, a. 39.