35.6. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un exploitant aliène, au cours d’un exercice financier, directement ou indirectement, en faveur d’une entité à laquelle il est associé dans cet exercice financier, la totalité ou une partie des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement provenant de l’exploitation d’une mine, que l’entité associée serait considérée comme ayant effectué des travaux d’exploitation minière à l’égard de ces substances minérales et, le cas échéant, de ces produits de traitement si elle avait elle-même extrait ces substances minérales et que, de l’avis du ministre, l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de l’exploitant et de l’entité associée, au cours de cet exercice financier, est de réduire le montant des droits qui seraient autrement à payer en vertu de la présente loi ou d’augmenter le crédit de droits non remboursable au titre de l’impôt minier minimum ou le crédit de droits remboursable pour perte, qui peut être demandé pour cet exercice financier, l’exploitant est réputé, pour cet exercice financier et à l’égard de ces substances minérales, la même personne que l’entité associée et avoir effectué la totalité des travaux d’exploitation minière à l’égard de ces substances minérales et, le cas échéant, de ces produits de traitement que l’entité associée serait ainsi considérée avoir effectués.