35.5. Sous réserve de l’article 35.4, lorsqu’une personne ou une société reçoit à un moment donné un dividende payable en nature d’une personne et qui consiste en un bien décrit à l’article 9, elle est réputée, si elle est un exploitant, acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et si la personne qui verse le dividende est un exploitant, elle est réputée au même moment avoir aliéné ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande.