I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
35.4. Lorsqu’une personne ou une société, ci-après appelée «acquéreur» dans le présent article, acquiert, après le 12 mai 1994, d’une autre personne ou société, ci-après appelée «ancien propriétaire» dans le présent article, à laquelle elle est liée, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, et que l’acquéreur est un exploitant pour son exercice financier comprenant l’acquisition, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3°, 4° et 6°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application des articles 20.1 et 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui;
6°  pour l’application de l’article 26.0.1, lorsque l’acquéreur acquiert de l’ancien propriétaire la totalité ou la presque totalité des biens de la catégorie 3 visés à cet article dont il est propriétaire immédiatement avant l’acquisition:
a)  le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
b)  le bien est réputé avoir été acquis neuf par l’acquéreur au même moment que l’a acquis neuf l’ancien propriétaire;
c)  le bien est réputé avoir été utilisé pour la première fois par l’acquéreur au même moment que l’a utilisé pour la première fois l’ancien propriétaire;
c.1)  le bien est réputé avoir été détenu par l’acquéreur et régulièrement utilisé par celui-ci dans une exploitation minière au cours de toute période tout au long de laquelle il a été détenu et ainsi utilisé par l’ancien propriétaire;
d)  chacun des montants accordés en déduction à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 à l’ancien propriétaire est réputé avoir été accordé en déduction à ce titre à l’acquéreur.
Pour l’application du présent article, lorsque l’acquisition du bien survient dans les circonstances décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10.18, les règles suivantes s’appliquent:
1°  il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 1° du premier alinéa;
2°  le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition est réputé le coût en capital de ce bien pour lui déterminé pour l’application de l’article 10.18;
3°  les paragraphes 2° et 5° du premier alinéa doivent se lire en remplaçant « montant déterminé au paragraphe 1° » par « montant déterminé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10.18 à l’égard du bien ».
1994, c. 47, a. 38; 1997, c. 85, a. 27; 2001, c. 51, a. 7; 2002, c. 40, a. 16; 2007, c. 12, a. 9; 2011, c. 6, a. 64; 2015, c. 21, a. 79; 2017, c. 1, a. 60.
35.4. Lorsqu’une personne ou une société, ci-après appelée «acquéreur» dans le présent article, acquiert, après le 12 mai 1994, d’une autre personne ou société, ci-après appelée «ancien propriétaire» dans le présent article, à laquelle elle est liée, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3°, 4° et 6°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application des articles 20.1 et 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui;
6°  pour l’application de l’article 26.0.1, lorsque l’acquéreur acquiert de l’ancien propriétaire la totalité ou la presque totalité des biens de la catégorie 3 visés à cet article dont il est propriétaire immédiatement avant l’acquisition:
a)  le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
b)  le bien est réputé avoir été acquis neuf par l’acquéreur au même moment que l’a acquis neuf l’ancien propriétaire;
c)  le bien est réputé avoir été utilisé pour la première fois par l’acquéreur au même moment que l’a utilisé pour la première fois l’ancien propriétaire;
c.1)  le bien est réputé avoir été détenu par l’acquéreur et régulièrement utilisé par celui-ci dans une exploitation minière au cours de toute période tout au long de laquelle il a été détenu et ainsi utilisé par l’ancien propriétaire;
d)  chacun des montants accordés en déduction à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 à l’ancien propriétaire est réputé avoir été accordé en déduction à ce titre à l’acquéreur.
1994, c. 47, a. 38; 1997, c. 85, a. 27; 2001, c. 51, a. 7; 2002, c. 40, a. 16; 2007, c. 12, a. 9; 2011, c. 6, a. 64; 2015, c. 21, a. 79.
35.4. Lorsqu’une personne ou une société, ci-après appelée «acquéreur» dans le présent article, acquiert, après le 12 mai 1994, d’une autre personne ou société, ci-après appelée «ancien propriétaire» dans le présent article, à laquelle elle est liée, au sens du chapitre IV du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3°, 4° et 6°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application de l’article 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui;
6°  pour l’application de l’article 26.0.1, lorsque l’acquéreur acquiert de l’ancien propriétaire la totalité ou la presque totalité des biens de la catégorie 3 visés à cet article dont il est propriétaire immédiatement avant l’acquisition:
a)  le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
b)  le bien est réputé avoir été acquis neuf par l’acquéreur au même moment que l’a acquis neuf l’ancien propriétaire;
c)  le bien est réputé avoir été utilisé pour la première fois par l’acquéreur au même moment que l’a utilisé pour la première fois l’ancien propriétaire;
c.1)  le bien est réputé avoir été détenu par l’acquéreur et régulièrement utilisé par celui-ci dans une exploitation minière au cours de toute période tout au long de laquelle il a été détenu et ainsi utilisé par l’ancien propriétaire;
d)  chacun des montants accordés en déduction à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 à l’ancien propriétaire est réputé avoir été accordé en déduction à ce titre à l’acquéreur.
1994, c. 47, a. 38; 1997, c. 85, a. 27; 2001, c. 51, a. 7; 2002, c. 40, a. 16; 2007, c. 12, a. 9; 2011, c. 6, a. 64.
35.4. Lorsqu’une personne ou une société, ci-après appelée «acquéreur», acquiert, après le 12 mai 1994, d’une autre personne ou société, ci-après appelée «ancien propriétaire», auquel il est lié, un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3°, 4° et 6°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application de l’article 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui;
6°  pour l’application de l’article 26.0.1, lorsque l’acquéreur acquiert de l’ancien propriétaire la totalité ou la presque totalité des biens de la troisième catégorie visés à cet article dont il est propriétaire immédiatement avant l’acquisition:
a)  le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
b)  le bien est réputé avoir été acquis neuf par l’acquéreur au même moment que l’a acquis neuf l’ancien propriétaire;
c)  le bien est réputé avoir été utilisé pour la première fois par l’acquéreur au même moment que l’a utilisé pour la première fois l’ancien propriétaire;
c.1)  le bien est réputé avoir été détenu par l’acquéreur et régulièrement utilisé par celui-ci dans une exploitation minière au cours de toute période tout au long de laquelle il a été détenu et ainsi utilisé par l’ancien propriétaire;
d)  chacun des montants accordés en déduction à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 à l’ancien propriétaire est réputé avoir été accordé en déduction à ce titre à l’acquéreur.
1994, c. 47, a. 38; 1997, c. 85, a. 27; 2001, c. 51, a. 7; 2002, c. 40, a. 16; 2007, c. 12, a. 9.
35.4. Lorsqu’une personne ou une société, ci-après appelée «acquéreur», acquiert, après le 12 mai 1994, d’une autre personne ou société, ci-après appelée «ancien propriétaire», auquel il est lié, un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3°, 4° et 6°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application de l’article 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui;
6°  pour l’application de l’article 26.0.1, lorsque l’acquéreur acquiert de l’ancien propriétaire la totalité ou la presque totalité des biens de la troisième catégorie visés à cet article dont il est propriétaire immédiatement avant l’acquisition:
a)  le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
b)  le bien est réputé avoir été acquis neuf par l’acquéreur au même moment que l’a acquis neuf l’ancien propriétaire;
c)  le bien est réputé avoir été utilisé pour la première fois par l’acquéreur au même moment que l’a utilisé pour la première fois l’ancien propriétaire; et
d)  chacun des montants accordés en déduction à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 à l’ancien propriétaire est réputé avoir été accordé en déduction à ce titre à l’acquéreur.
1994, c. 47, a. 38; 1997, c. 85, a. 27; 2001, c. 51, a. 7; 2002, c. 40, a. 16.
35.4. Lorsqu’une personne ou une société, ci-après appelée «acquéreur», acquiert d’une autre personne ou société, ci-après appelée «ancien propriétaire», auquel il est lié, un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3°, 4° et 6°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application de l’article 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui;
6°  pour l’application de l’article 26.0.1, lorsque l’acquéreur acquiert de l’ancien propriétaire la totalité ou la presque totalité des biens de la troisième catégorie visés à cet article dont il est propriétaire immédiatement avant l’acquisition:
a)  le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
b)  le bien est réputé avoir été acquis neuf par l’acquéreur au même moment que l’a acquis neuf l’ancien propriétaire;
c)  le bien est réputé avoir été utilisé pour la première fois par l’acquéreur au même moment que l’a utilisé pour la première fois l’ancien propriétaire; et
d)  chacun des montants accordés en déduction à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 à l’ancien propriétaire est réputé avoir été accordé en déduction à ce titre à l’acquéreur.
1994, c. 47, a. 38; 1997, c. 85, a. 27; 2001, c. 51, a. 7.
35.4. Lorsqu’une personne ou une société, ci-après appelée «acquéreur», acquiert d’une autre personne ou société, ci-après appelée «ancien propriétaire», auquel il est lié, un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3°, 4° et 6°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application de l’article 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui;
6°  pour l’application de l’article 26.0.1, lorsque l’acquéreur acquiert de l’ancien propriétaire la totalité ou la presque totalité des éléments d’actif utilisés dans le traitement dont il est propriétaire immédiatement avant l’acquisition:
a)  le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
b)  le bien est réputé avoir été acquis neuf par l’acquéreur au même moment que l’a acquis neuf l’ancien propriétaire;
c)  le bien est réputé avoir été utilisé pour la première fois par l’acquéreur au même moment que l’a utilisé pour la première fois l’ancien propriétaire; et
d)  chacun des montants accordés en déduction à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 à l’ancien propriétaire est réputé avoir été accordé en déduction à ce titre à l’acquéreur.
1994, c. 47, a. 38; 1997, c. 85, a. 27.
35.4. Lorsqu’un exploitant, ci-après appelé «acquéreur», acquiert d’un autre exploitant, ci-après appelé «ancien propriétaire», auquel il est lié, un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3° et 4°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application de l’article 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui.
1994, c. 47, a. 38.