35.1. Un exploitant de plusieurs mines qu’il exploite seul ou conjointement ou les deux à la fois ne peut déduire pour l’ensemble de ces mines qu’un seul crédit de droits, qu’un seul crédit de droits reportable, qu’un seul crédit de droits pour perte et ne peut réclamer pour l’ensemble de ces mines qu’un seul crédit de droits remboursable pour perte.