34.2. Malgré l’article 33, un exploitant ne peut déduire un montant à titre de crédit de droits pour perte à l’égard d’une perte subie au cours d’un exercice financier tant qu’il n’a pas entièrement épuisé les déductions à titre de crédit de droits pour perte à l’égard des pertes subies au cours des exercices financiers antérieurs.