I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
33. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 33; 1979, c. 74, a. 3; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 35; 2011, c. 6, a. 62.
33. Un exploitant peut déduire de ses droits payables en vertu de l’article 5:
1°  pour un exercice financier donné qui se termine avant le 13 mai 1994:
a)  18% de l’excédent de la perte annuelle pour un exercice financier, qui n’est pas antérieur au septième exercice financier qui précède l’exercice financier donné, sur le montant admissible, déterminé à l’article 32.1 tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier;
b)  18% de l’excédent de la perte annuelle pour un exercice financier, qui n’est pas postérieur au troisième exercice financier qui suit l’exercice financier donné, sur le montant admissible, déterminé à l’article 32.1 tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier, pour autant que l’exploitant indique dans sa déclaration, produite au plus tard le 12 mai 1994, son intention de déduire cet excédent de ses droits payables pour cet exercice financier donné;
2°  pour un exercice financier donné qui se termine après le 12 mai 1994, 12% de l’excédent de la perte annuelle pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994, qui n’est pas antérieur au septième exercice financier qui précède l’exercice financier donné, sur le montant admissible, déterminé à l’article 32.1 tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 33; 1979, c. 74, a. 3; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 35.
33. Un exploitant qui subit une perte annuelle au cours d’un exercice financier peut déduire des droits payables des 3 exercices financiers précédents et des 7 exercices financiers subséquents, à titre de crédit de droits pour perte, un montant égal à l’excédent de 18% de cette perte annuelle sur le crédit de droits remboursable pour perte prévu à l’article 32, jusqu’à l’épuisement de ce montant.
1975, c. 30, a. 33; 1979, c. 74, a. 3; 1985, c. 39, a. 6.
33. Les droits payables pour un exercice financier ne doivent pas être supérieurs à l’excédent de trois fois le montant des droits qui seraient payables sur le profit annuel moyen des trois derniers exercices financiers, y compris l’exercice financier en cause, sur le plus élevé du montant des droits qui ont effectivement été payés pour les deux exercices financiers précédents ou qui auraient été payables en l’absence de la déduction prévue par l’article 34.
Dans le calcul des droits qui seraient payables sur le profit annuel moyen, l’exemption prévue par l’article 30 ne peut excéder la moyenne des exemptions qui ont été appliquées aux trois derniers exercices financiers, y compris l’exercice financier en cause.
Un exercice financier de moins de cinquante-deux semaines ne doit pas être inclus dans la période sauf s’il en est autrement prévu et aux conditions fixées par règlement.
1975, c. 30, a. 33; 1979, c. 74, a. 3.
33. Les droits payables pour un exercice financier ne doivent pas être supérieurs à l’excédent de trois fois le montant des droits qui seraient payables si le profit annuel pour cet exercice était égal au profit annuel moyen pour la période couvrant les trois derniers exercices financiers, y compris l’exercice financier en cause, sur le plus élevé du montant des droits qui ont effectivement été payés pour les deux exercices financiers précédents ou qui auraient été payables en l’absence de la déduction prévue à l’article 34.
Un exercice financier de moins de cinquante-deux semaines ne doit pas être inclus dans la période sauf s’il en est autrement prévu et aux conditions fixées par règlement.
1975, c. 30, a. 33.