32.4. Le montant versé à un exploitant admissible à titre d’avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, en vertu de l’article 32.3, est le moindre des montants suivants:1° 12% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût projeté d’un bien qui est un chemin, un bâtiment ou du matériel, autre qu’un bien de service, décrit dans le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant;
2° 12% du capital provenant du placement admissible;
3° 3 000 000 $.