30.3. Lorsqu’un exploitant membre d’un groupe associé, au sens du quatrième alinéa de l’article 30.2, fait défaut de présenter au ministre l’entente visée au deuxième alinéa de cet article dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’un des exploitants membres de ce groupe l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi, le ministre peut, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 30.1 et du paragraphe 2° de cet article, attribuer un montant à l’un ou plusieurs de ces exploitants pour l’exercice financier, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 80 000 000 $, et, dans un tel cas, malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 30.2, le montant imposable à taux réduit de chacun des exploitants est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.