29.3. Malgré les articles 29.1 et 29.2, l’impôt minier d’un exploitant sur son profit annuel, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013 et qui est réputé, en vertu de l’article 2.1, se terminer immédiatement avant le moment où il cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, est égal à 16% de son profit annuel pour cet exercice financier lorsque l’ensemble des montants dont chacun est la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant, pour l’exercice financier, provenant d’une mine qu’il exploite au cours de cet exercice financier est égal à zéro.