26.5. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.4, les règles suivantes s’appliquent:1° la période d’admissibilité d’un exploitant à l’égard d’une mine désigne la période qui débute à la date où la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui se termine 36 mois après cette date;
2° la partie du bénéfice annuel d’un exploitant provenant d’une mine pour un exercice financier qui est attribuable à la période d’admissibilité de l’exploitant à l’égard de la mine est égale au bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier, calculé sans tenir compte du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont compris dans la période d’admissibilité de l’exploitant à l’égard de la mine et le nombre de jours de l’exercice financier.