26.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier donné, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:1° le profit annuel de l’exploitant, pour l’exercice donné, déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8;
2° les dépenses cumulatives relatives à une mine nordique à la fin de l’exercice financier donné.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’exercice financier donné se termine après le neuvième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant commence le traitement du minerai de la mine nordique, l’exploitant ne peut déduire aucun montant pour l’exercice financier donné en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8.