23.1. Lorsqu’un bien est utilisé dans un exercice financier pour le traitement de minerai dont la valeur réelle n’est pas prise en compte dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle en vertu de l’article 6, la partie du montant déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l’article 21, sous réserve de l’article 23, qui se rapporte à ce bien, est réduite d’un montant égal à la proportion de cette partie du montant que représente, par rapport à la quantité totale de minerai traité par l’exploitant dans cet exercice financier et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien, la partie de cette quantité de minerai traité dont la valeur réelle n’est pas prise en compte dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle, pour cet exercice financier.
1994, c. 47, a. 24; 1999, c. 83, a. 15.