2. Dans la présente loi, l’expression «exercice financier» désigne la période pour laquelle les comptes de l’exploitation minière d’un exploitant sont ordinairement arrêtés chaque année et, en l’absence d’une coutume établie, celle qu’il adopte.
Toutefois, un exercice financier ne peut excéder cinquante-trois semaines et il ne peut être changé sans l’autorisation écrite du ministre.
1975, c. 30, a. 2; 1994, c. 47, a. 2.