19.5. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant. Le premier alinéa ne s’applique pas si, d’une part, l’action est émise en faveur d’une personne morale qui s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, aux frais décrits dans l’entente visée au premier alinéa et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 10; 2011, c. 6, a. 47.