I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
19.2. Les frais cumulatifs d’exploration d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, à l’égard de frais engagés avant le 31 mars 2010, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 19.4 à 19.7, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010, à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, lorsque les substances minérales, qui font l’objet de ces travaux, font partie du domaine de l’État et lorsque ces travaux sont effectués dans le cadre de l’exploitation minière de l’exploitant:
i.  soit à l’extérieur d’un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, avant qu’il n’y ait extraction de minerai;
ii.  soit sur un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, sauf si ce terrain fait ou a fait l’objet d’une extraction de minerai au cours des cinq exercices financiers qui précèdent ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à des frais visés au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le double d’un montant déduit par l’exploitant en vertu soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier prenant fin avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa et des articles 19.4 à 19.7, les expressions «amas minéralisé», «aménagement minier», «exploitation minière», «exploration», «gisement» et «mise en valeur» ont le sens que leur donne l’article 1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
1994, c. 47, a. 19; 1999, c. 40, a. 111; 2011, c. 6, a. 45.
19.2. Les frais cumulatifs d’exploration d’un exploitant, à un moment quelconque, correspondent à l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 19.4 à 19.7, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, lorsque les substances minérales, qui font l’objet de ces travaux, font partie du domaine de l’État et lorsque ces travaux sont effectués, dans le cadre de l’exploitation minière de l’exploitant:
i.  à l’extérieur d’un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, exécutés avant qu’il n’y ait extraction de minerai;
ii.  sur un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, sauf si ce terrain fait ou a fait l’objet d’une extraction de minerai au cours des cinq exercices financiers qui précèdent ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à des frais visés au sous-paragraphe a; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le double d’un montant accordé à un exploitant, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier prenant fin avant ce moment, à titre d’allocation additionnelle pour exploration, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
1994, c. 47, a. 19; 1999, c. 40, a. 111.
19.2. Les frais cumulatifs d’exploration d’un exploitant, à un moment quelconque, correspondent à l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 19.4 à 19.7, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, lorsque les substances minérales, qui font l’objet de ces travaux, font partie du domaine public et lorsque ces travaux sont effectués, dans le cadre de l’exploitation minière de l’exploitant:
i.  à l’extérieur d’un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, exécutés avant qu’il n’y ait extraction de minerai;
ii.  sur un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, sauf si ce terrain fait ou a fait l’objet d’une extraction de minerai au cours des cinq exercices financiers qui précèdent ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à des frais visés au sous-paragraphe a; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le double d’un montant accordé à un exploitant, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier prenant fin avant ce moment, à titre d’allocation additionnelle pour exploration, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
1994, c. 47, a. 19.