17. Sous réserve des articles 17.1 et 19, un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour investissement, pour un exercice financier, 331/3% de l’excédent des dépenses décrites à l’article 18 et engagées durant la période commençant le 1er avril 1975 et se terminant le 12 mai 1994, sur les dépenses à l’égard desquelles une allocation pour investissement a été réclamée par l’exploitant pour les exercices financiers précédents.
1975, c. 30, a. 17; 1994, c. 47, a. 17.